novembre
2024
Il modifie à cet effet l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qui précise les modalités de contrôle de la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche, afin de permettre aux agents du ministère de la recherche chargés du contrôle du CIR de transmettre à la DGFIP les renseignements et copies de documents recueillis dans le cadre de ce contrôle sur lesquels ils se sont fondés pour émettre leur avis.
Il modifie également l’article R. 60-1 B du LPF en prévoyant, dans un délai de 60 jours suivant une demande de saisine du comité consultatif du CIR par une entreprise, la transmission par celle-ci d’un document de synthèse des contestations relatives aux dépenses de recherche afin d’accélérer le traitement des dossiers examinés par ce comité.
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