mai
2026
Le Conseil d’État juge que le remboursement immédiat de la créance de CIR/CII ouvert aux PME (art. 199 ter B, II-4° du CGI) est un droit optionnel, et non un régime imposé. La PME conserve la liberté d’utiliser sa créance selon le droit commun — imputation sur l’IS des trois exercices suivants, puis restitution du solde. Le choix de cette voie déclenche le délai de réclamation propre au régime de droit commun, plus long que celui du remboursement immédiat. Une réclamation jugée tardive au regard du seul délai « remboursement immédiat » peut donc rester recevable au titre du droit commun.
En détail
L’article 199 ter B du CGI ouvre deux voies pour utiliser une créance de CIR ou de CII. En droit commun, la créance s’impute sur l’impôt de l’année des dépenses puis des trois exercices suivants, le solde devenant remboursable au terme de ce report. Par dérogation, les PME au sens du droit de l’Union peuvent en obtenir le remboursement immédiat dès sa constatation. Les deux voies n’ouvrent pas le même délai de réclamation : court pour le remboursement immédiat (31 décembre N+2, art. R. 196-1-c du LPF), plus long pour le droit commun, calé sur le dépôt du relevé de solde du dernier exercice de report (art. 360 bis de l’annexe III au CGI).
Dans l’affaire jugée, une PME éligible au remboursement immédiat avait préféré la voie de droit commun, sans parvenir à imputer la totalité de sa créance ; sa réclamation en restitution du solde a été rejetée comme tardive par l’administration, qui lui opposait le délai court du remboursement immédiat. Le Conseil d’État écarte cette analyse : le remboursement immédiat est une faculté, non une obligation, et n’a ni pour objet ni pour effet de priver la PME de la voie de droit commun. La réclamation, recevable au regard du délai propre à ce régime, n’était donc pas tardive (faits détaillés dans les sources ci-dessous).
En pratique, opter pour l’imputation de droit commun plutôt que pour le remboursement immédiat n’est pas une fausse manœuvre procédurale : c’est un choix protégé, assorti de son propre délai de réclamation. Les conseils veilleront à tracer la voie retenue dès les déclarations et à calculer ce délai en fonction du dernier exercice de report effectif.
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