mai
2026
En bref
La règle des deux exercices consécutifs (art. 4, annexe I, règlement UE n° 651/2014) ne constitue pas un délai de grâce : une entreprise intégrée dans un groupe non-PME en année N perd le bénéfice du CII dès l’année N+1.
Analyse
Le crédit d’impôt innovation (art. 244 quater B-II-k CGI) est réservé aux seules PME au sens communautaire, contrairement au CIR de droit commun. La définition de la PME figure à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 : effectif inférieur à 250 personnes et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€. Pour les entreprises liées (participation > 50 %), ces seuils s’apprécient sur une base consolidée.
L’article 4 de l’annexe I prévoit qu’un dépassement de seuil ne produit ses effets sur la qualification PME qu’à compter du second exercice consécutif de dépassement. La question posée en l’espèce était de savoir si cette règle opère comme un délai de grâce ouvrant droit à une année supplémentaire de bénéfice du CII.
La CAA de Paris répond par la négative : la perte du statut PME intervient à compter de la seconde année consécutive de dépassement, et non à l’issue de celle-ci. En l’espèce, la SAS S — filiale intégrée depuis 2019 dans le groupe Ouest-France via une cascade de participations — dépassait les seuils pour la seconde année consécutive en 2020. Elle était donc inéligible au CII au titre de cet exercice, justifiant la récupération des 35 354 € remboursés à tort.
En pratique, pour toute entreprise faisant l’objet d’un rachat par un groupe non-PME, le « sursis » de deux ans commence à courir dès l’année d’intégration. L’inéligibilité aux dispositifs réservés aux PME (CII, JEI…) doit être anticipée dès l’année suivante.
Source : CAA Paris, 2025 – Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr
CAA Paris, 2025 – Art. 244 quater B-II-k CGI – Règlement (UE) n° 651/2014, annexe I
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