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13
avril
2026
Recours hiérarchique ignoré = impôts annulés
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En bref : Lorsqu’un contribuable demande formellement un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur avant la mise en recouvrement, l’administration fiscale est tenue d’y répondre. Ne pas le faire prive le contribuable d’une garantie substantielle et suffit, à lui seul, à entraîner la décharge de la totalité des impositions — sans que le juge ait même besoin d’examiner si les redressements étaient fondés ou non.


En effet ;

Le droit fiscal français offre au contribuable vérifié plusieurs garde-fous procéduraux destinés à rééquilibrer le rapport de force avec l’administration. Parmi ceux-ci figure la possibilité, inscrite dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié — document opposable à l’administration en vertu de l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales —, de solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur lorsque des divergences persistantes subsistent après les échanges avec ce dernier. L’objectif de cette garantie est double : offrir au contribuable un regard neuf sur son dossier, et ouvrir un dialogue préventif susceptible d’éviter un contentieux long et coûteux pour les deux parties. Le Conseil d’État a expressément qualifié cette faculté de garantie substantielle dans une décision du 16 novembre 2022 (n° 462278), précisant qu’elle peut être exercée à deux stades distincts : en cours de contrôle, pour les difficultés affectant le déroulement de la vérification, et après notification de la réponse aux observations du contribuable, pour contester le bien-fondé des rectifications.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’affaire tranchée par la Cour administrative d’appel de Versailles le 9 avril 2026. La SELARL du Docteur A, cabinet dentaire dont ce dernier était le dirigeant et unique associé, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, parallèlement à un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) du praticien au titre des années 2014 et 2015. Des rectifications avaient été notifiées, notamment sur le fondement des avantages occultes (article 111-c du CGI), et d’autres éléments avaient été taxés d’office. Par courrier du 23 mars 2020, le conseil du contribuable avait demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur pour s’expliquer sur l’ensemble des rappels contestés. L’administration avait accusé réception de ce courrier le 12 mai 2020 — la réponse aux observations du contribuable ayant été notifiée dès juillet 2018, et la mise en recouvrement n’intervenant qu’entre septembre et octobre 2020. La demande avait donc bien été formulée avant cette dernière échéance, condition nécessaire à son applicabilité. Malgré cela, l’administration n’avait jamais donné suite.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté les demandes du contribuable en première instance. La Cour d’appel de Versailles a renversé ce jugement de manière catégorique. Elle a constaté que toutes les conditions d’ouverture de la garantie étaient réunies : la demande était claire dans son objet (discuter du bien-fondé des redressements), elle avait été réceptionnée par l’administration, et elle précédait la mise en recouvrement. En s’abstenant de toute réponse, l’administration avait privé M. A d’une garantie à laquelle il avait droit. Cette irrégularité procédurale suffit, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les moyens de fond, à entacher l’ensemble de la procédure d’imposition et à prononcer la décharge intégrale des impositions et pénalités en litige.

L’enseignement pratique de cette décision est clair : le silence de l’administration face à une demande d’entretien hiérarchique régulièrement formulée constitue une faute procédurale autonome, dont les conséquences sont maximales — la décharge totale des impositions — quels qu’en soient les montants ou la solidité des redressements au fond. Pour les praticiens du droit fiscal, c’est un outil de défense redoutable, à condition de le manier dans les règles : demande explicite, formée avant la mise en recouvrement, et portant sans ambiguïté sur le désaccord relatif aux rectifications.


Source : CAA de Versailles, 9 avril 2026, n° 24VE00061 Référence BOI : BOI-CF-PGR-30-10, n° 410

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