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19
avril
2025
CIR pour son compte d’un organisme agréé au titre du CIR
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Le juge de l’impôt confirme la possibilité, pour un organisme de R&D agréé au titre du CIR, de revendiquer le CIR pour ses propres travaux de recherche, même si ces travaux sont en lien avec un contrat de prestation pour un client, et il en précise les conditions.

L’article 244 quater B du CGI permet aux entreprises de bénéficier du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour leurs dépenses de R&D, notamment pour les travaux internes ou de sous-traitance confiés à des organismes publics ou privés agréés. Toutefois, des distinctions importantes existent, particulièrement lorsqu’il s’agit de sous-traitance entre entreprises et organismes de R&D agréés. Un organisme agréé ne peut pas inclure dans sa propre base de CIR les dépenses engagées pour des travaux de R&D confiés par une entreprise cliente, si celle-ci peut inclure ces dépenses dans son propre CIR. Cela évite une double prise en compte des mêmes dépenses.

Cependant, la situation est différente lorsque l’organisme agréé mène des recherches pour son propre compte dans le cadre d’une prestation d’ingénierie pour un client. Dans ce cas, si l’organisme développe des solutions techniques internes nécessaires à l’exécution du contrat, ces dépenses peuvent être éligibles au CIR, à condition que plusieurs critères soient remplis :

Les travaux de R&D doivent être réalisés pour les besoins propres de l’organisme et non pour ceux du client.

  • Les dépenses liées à la R&D ne doivent pas être facturées en tant que telles au client.
  • Les résultats de la recherche doivent être utilisés par l’organisme agréé pour son propre développement ou valorisation, bien que certains livrables finaux puissent être cédés au client selon les termes du contrat.

Ce cadre a été clarifié par la Cour administrative d’appel de Paris dans une décision récente concernant la société AFR, un organisme de recherche agréé intervenant dans le domaine de l’aéronautique et de la défense. L’administration fiscale avait remis en cause l’inclusion dans l’assiette du CIR de dépenses liées à des prestations d’ingénierie, considérant qu’elles relevaient de la sous-traitance de R&D et devaient être incluses dans le CIR du client.

La Cour a toutefois confirmé que ces dépenses pouvaient être revendiquées par AFR pour son propre compte, en soulignant que les contrats d’ingénierie conclus avec des clients (Airbus, Thales, etc.) n’étaient pas des marchés de « R&D externalisée ». Bien que les contrats incluent des prestations précises avec des obligations de résultats, les recherches nécessaires à la réalisation des livrables étaient engagées par AFR pour son propre développement technique. Ces travaux étaient donc considérés comme des dépenses de R&D internes éligibles au CIR, à condition que l’organisme ne les refacture pas spécifiquement en tant que R&D au client.

En résumé, pour qu’un organisme agréé puisse revendiquer le CIR sur des travaux réalisés dans le cadre de prestations d’ingénierie, il doit démontrer que

  • ces travaux sont bien des recherches menées à son initiative,
  • qu’elles ne sont pas spécifiquement facturées en tant que R&D au client, et
  • qu’elles sont destinées à son propre usage ou à la valorisation de ses résultats.

La distinction entre un contrat de R&D et un contrat d’ingénierie est essentielle, et l’organisme doit prouver, par tous moyens disponibles (rapports d’expertise, clauses contractuelles, etc.), qu’il ne s’agit pas d’une simple sous-traitance de recherche.


source : Arrêt de la CAA de Paris du 24 octobre 2025, n°23PA02531

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