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27
août
2026
Savoir-faire personnel non protégé : pas d’amortissement, pas de CIR
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Le TA de Versailles refuse l’intégration dans l’assiette du CIR des dotations aux amortissements de quatre actifs incorporels (algorithme, concept, démonstrateur, encyclopédie technique) affectés par un entrepreneur individuel à son EIRL. Le tribunal retient que ces éléments, nés de l’expérience professionnelle du dirigeant, non brevetés et inexploitables par un tiers, ne remplissent pas les critères d’identifiabilité posés par les articles 211-1 et 211-5 du PCG. Faute de constituer une immobilisation, ils ne peuvent générer de dotation aux amortissements éligible au titre de l’article 244 quater B-II-a du CGI.

Plus en détail :

Un entrepreneur avait affecté au patrimoine de son EIRL, entre 2014 et 2016, plusieurs actifs incorporels valorisés à hauteur de 2,28 M€ au total : un algorithme, un concept, un démonstrateur et une encyclopédie technique, tous issus de son expérience passée d’auditeur. Ces actifs, inscrits au bilan, ont fait l’objet d’amortissements intégrés dans le calcul du CIR pour les exercices 2014 à 2016.

L’administration a rejeté cette intégration à l’issue d’un contrôle. Le contribuable a porté le litige devant le TA de Versailles, réclamant une créance complémentaire de 535 500 €.

Le tribunal rappelle que le CIR ne couvre que les amortissements d’immobilisations, au sens comptable du terme. Un actif incorporel n’est identifiable, donc immobilisable, que s’il est séparable de l’entreprise ou s’il procède d’un droit légal ou contractuel.

Or les juges constatent que les quatre éléments litigieux relevaient d’un savoir-faire personnel : non breveté, non protégé par le CPI, mobilisable uniquement par son détenteur et incessible à un tiers. Aucun droit légal ou contractuel ne le sous-tendait. La condition d’identifiabilité posée par le PCG n’était donc pas remplie.

En l’absence d’immobilisation, il n’existait aucune dotation aux amortissements susceptible d’entrer dans l’assiette du crédit d’impôt. La requête est rejetée.

Source : TA de Versailles, 17 août 2026, n° 2204561 — https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA78/DTA_2204561_20260817

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