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22
juin
2026
CIR : dotations d’un prototype ? ce n’est pas une cause d’exclusion
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En bref : Le Conseil d’État juge que les dotations aux amortissements d’immobilisations affectées directement à des opérations de recherche entrent dans l’assiette du CIR, y compris lorsque ces immobilisations ont la nature de prototypes.

La qualification de prototype est indifférente : seul le critère d’affectation directe à la recherche est déterminant. En érigeant le caractère de prototype en motif d’exclusion automatique, dans un arrêt récent, la CAA de Douai avait ajouté une condition que la loi ne prévoit pas. Son arrêt est annulé.

Attention : il ne s’agit pas des prototypes développés par la société déclarante constitués de dépenses immobilisées (et qui auraient généré du CIR : celles-ci ne peuvent être retenues deux fois!!).


Le litige : des prototypes de machines de compactage exclus du CIR

Une société spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques avait sollicité, au titre de l’exercice 2020, le remboursement d’une créance de CIR de 245 754 €. L’administration fiscale avait partiellement rejeté cette demande à hauteur de 150 743 €, en excluant de l’assiette les dotations aux amortissements d’immobilisations affectées aux opérations de recherche, au seul motif que ces actifs constituaient des prototypes de machines de compactage. Le TA de Rouen, puis la CAA de Douai (19 juin 2025), avaient validé cette position.

La solution du Conseil d’État : l’affectation à la recherche, seul critère pertinent

Le Conseil d’État censure l’arrêt pour erreur de droit. Il rappelle que l’article 244 quater B du CGI ouvre le bénéfice du CIR, sans restriction de nature, aux dotations aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche — le texte mentionnant d’ailleurs expressément la conception de prototypes parmi les opérations éligibles. La Haute juridiction pose un principe d’indifférence de la qualification matérielle : peu importe que l’immobilisation soit un prototype, dès lors qu’elle est effectivement affectée à la recherche. L’affaire est renvoyée devant la CAA de Douai.

Portée pratique

La décision valide l’inclusion des amortissements de prototypes dans l’assiette du CIR pour les entreprises industrielles (mécanique, chimie, énergies…), sous réserve que l’affectation directe à la recherche soit dûment documentée. À noter : la réforme issue de l’article 55 LF 2025 (suppression brevets, veille, doublement jeunes docteurs, réduction taux de fonctionnement à 40 %) ne remet pas en cause l’éligibilité des amortissements d’immobilisations, qui reste intacte.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2026, n°507371

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