novembre
2024
330
Il est admis que les dépenses de personnel concernant des dirigeants salariés [président du conseil d’administration d’une société anonyme (SA) par exemple] ou non [notamment gérant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL)] exposées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent être incluses dans l’assiette du CIR. Bien entendu, pour être prises en compte dans l’assiette du CIR, les rémunérations des dirigeants doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l’activité de recherche à l’exclusion de celle qui se rapporte à l’exercice des fonctions de dirigeant peut être retenue dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.
Exemple : Soit une SARL A soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant réalisé les dépenses de recherche suivantes au titre de l’exercice N :
- rémunération allouée au gérant majoritaire prévue dans les procès-verbaux d’assemblée générale de l’entreprise à concurrence des travaux de recherche auxquels il participe personnellement et charges sociales correspondantes : 60 000 €,
- salaires et charges sociales des autres chercheurs : 300 000 €,
- total des dépenses de personnel : 360 000 € ;
340
Les rémunérations des dirigeants d’entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l’instar des SARL de famille ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l’entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable.
La rémunération allouée à ces dirigeants ou associés n’est donc pas prise en compte dans l’assiette du CIR au titre des dépenses de personnel (voir notamment en ce sens, la décision du Conseil d’État (CE, décision du 28 mai 2001, n° 221133).
350
Toutefois, pour ne pas pénaliser les petites entreprises dont le dirigeant participe lui-même aux projets de recherche, il est admis de retenir, pour le calcul de la part du forfait des frais de fonctionnement relative aux dépenses de personnel, un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d’entreprises individuelles et des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes aux opérations de recherche de l’entreprise (II § 50 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-25).
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