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30
juillet
2024
Une demande de remboursement de CI n’est pas garantie contre un changement de doctrine
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Par une décision du 19 novembre 2019, l’administration a rejeté la demande de remboursement de crédit d’impôt innovation (CII) présentée le 10 mai 2019 par la SAS 2CED sur le fondement de l’article 199 ter B du CGI. La SAS 2CED a entendu, à l’occasion de sa demande se prévaloir sur le terrain de l’article L. 80 A du LPF de la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 interprétant les dispositions l’article 244 quater B-II-k du CGI relatif au CII

La société soutient que l’article 21 de la loi DDOEF du 9 juillet 1970 codifié à l’article L. 80 A-al.3 du LPF porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment à l’article 6 de la DDHC de 1789.

Elle demande à la Cour l’annulation du jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes qui a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC susvisée.

La société souligne 

  • que le tribunal administratif a refusé d’appliquer l’article L. 80 A du LPF (garantie contre les changements de doctrine) car le rejet d’une réclamation n’est ni un rehaussement ni un redressement.
  • que la QPC porte sur l’article L. 80 A du LPF, qui définit les conditions d’application de la doctrine administrative.
  • que les sociétés déficitaires ne peuvent invoquer la doctrine administrative qu’au stade de la réclamation pour obtenir le remboursement de leur crédit d’impôt innovation.
  • que l’article L. 80 A ne permet d’invoquer la doctrine que lors d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office, privant ainsi les sociétés déficitaires de cette garantie.
  • qu’une société déficitaire ne se trouvera jamais dans une situation de rectification préalable et ne pourra donc jamais bénéficier des garanties de l’article L. 80 A.
  • que cette situation crée une rupture d’égalité entre sociétés déficitaires et bénéficiaires en matière de crédit d’impôt innovation.
  • que ces dispositions sont donc contraires à l’article 6 de la DDHC de 1789 (principe d’égalité devant la loi).

En résumé, la société argue que l’application actuelle de l’article L. 80 A du LPF crée une discrimination injustifiée envers les sociétés déficitaires, en les privant de la possibilité d’invoquer la doctrine administrative lors des demandes de remboursement de crédit d’impôt innovation.

La Cour vient de conclure au non-lieu de transmission de la QPC au Conseil d’État.

  • La décision de refus de remboursement d’un CII n’est ni un rehaussement ni un redressement.

Une demande de remboursement de crédit d’impôt innovation telle que celle présentée à l’administration le 10 mai 2019 par la SAS 2CED en application de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscalesLa décision de l’administration du 19 novembre 2019 refusant de rembourser un crédit d’impôt à la société SAS 2CED ne constitue, par suite, ni un rehaussement d’imposition ni un redressement.

  • L’article L. 80 A du LPF ne s’applique qu’en cas de contrôle fiscal et de rehaussement.

Le droit que reconnaît les dispositions de l’article L. 80 A au contribuable, de se prévaloir, à l’encontre de l’administration, de l’interprétation donnée par celle-ci d’un texte fiscal, a pour seul objet de permettre au contribuable de contester le bien-fondé d’une imposition à l’établissement de laquelle l’administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise. Ainsi, la protection qu’organise l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour les entreprises faisant l’objet d’un contrôle et d’un rehaussement, n’a pas lieu de s’appliquer à des entreprises ayant déposé une réclamation, qui sont dans une situation différente.

  • Les sociétés déficitaires peuvent faire l’objet de contrôles fiscaux et de rehaussements (sous forme de réduction de déficit). Il n’y a pas de différence de traitement entre sociétés bénéficiaires et déficitaires.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la SAS 2CED, le fait pour une société d’être en situation de déficit n’est aucunement incompatible avec l’engagement d’une procédure de contrôle fiscal et le prononcé subséquent de rehaussements d’imposition qui prennent alors la forme d’une réduction de déficit. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions critiquées du troisième alinéa de l’article L. 80 A du LPF n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une différence de traitement entre les sociétés selon qu’elles sont bénéficiaires ou déficitaires.

Portée de l’arrêt 

  • Elle confirme que la garantie contre les changements de doctrine ne s’applique qu’en cas de rehaussement ou de redressement.
  • Elle souligne que les demandes de remboursement de crédits d’impôt sont des réclamations contentieuses, non couvertes par cette garantie.
  • Elle réaffirme qu’il n’y a pas de rupture d’égalité entre sociétés bénéficiaires et déficitaires concernant l’application de l’article L. 80 A du LPF.
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