novembre
2024
La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rappeler qu’une société qui ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens de l’article 244 quater B du CGI ne peut pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche .
Aussi, sont seules concernées par le crédit d’impôt frais de collection, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
Ce crédit d’impôt (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) est assis sur les dépenses internes et externes liées à l’élaboration de nouvelles collections.
Rappelons que le crédit d’impôt, au titre des dépenses d’élaboration de nouvelles collections pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, est soumis à la règle « de minimis » dont le plafond est fixé à 200.000 € en application du règlement CE n°1998/2006.
Les activités industrielles s’entendent de celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l’outillage y est prépondérant.
Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises, etc.
En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours. » BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601, n°20 et s.
Comme vient de le rappeler la CAA de Paris, ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.
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