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28
février
2017
CIR et Production Immobilisée : c’est compatible !
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On nous pose souvent la question de la compatibilité de ces deux dispositions. Or, sur le principe de compatibilité, les textes sont assez clairs sur le sujet, et aussi pour chacune d’elles, comme le rappelle le BOI-BIC-RICI-10-10-20 du 6 juillet 2016 (extrait ci-dessous).

Des dépenses de personnel éligibles au CIR par leur nature, leur objet et leur suivi, peuvent bien générer un CIR et faire l’objet d’une activation au bilan dès lors qu’elles respectent les règles fiscales qui régissent cette création de PI (Production Immobilisée).

Ce dernier point porte en particulier sur la « faisabilité » des objectifs : ce sont les phases de développement qui sont activables et non celles dont l’issue est encore incertaine  (BOI-BIC-CHG-20-30-30-20150603).

Attention en outre à deux points clés :

  • le coût des projets n’est pas le même dans l’assiette du CIR et dans la PI  : l’assiette du CIR inclut des dépenses forfaitaires (notamment) qui ne peuvent être immobilisées
  • les dépenses immobilisées ne peuvent générer une seconde fois du CIR en tant que dotations aux amortissements

Le texte du BOI cité plus haut indique au §5 :

« Il convient, en outre, de préciser que les dispositions prévues à l’article 244 quater B du CGI relatives au crédit d’impôt recherche sont distinctes de celles prévues à l’article 236 du CGI. Ainsi, les coûts de développement, bien qu’immobilisés sur le plan comptable au choix de l’entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de crédit d’impôt recherche souscrite au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles énumérées au II de l’article 244 quater B du CGI.
 
Il appartient à l’entreprise de reconstituer, à partir de coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, de déclarer ces dépenses dans les rubriques correspondantes de la déclaration précitée et de justifier de ces montants en cas de contrôle.
 
Bien entendu, les dépenses ainsi incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l’immobilisation incorporelle liée à l’activation des coûts de développement. Il est donc confirmé que le crédit d’impôt recherche n’est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation (RM Feltesse n° 12558, JO AN du 19 mars 2013, p. 3058). »

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