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19
juin
2014
Les nombreuses évolutions législatives du CIR depuis le 1er janvier 2014
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Depuis le début de l’année 2014 , de nombreuses évolutions ou modifications législatives ont impacté le CIR.

Les plus significatives sont les suivantes :

  • l’intéressement et la participation peuvent désormais être pris en compte dans l’assiette du CIR : deux tribunaux administratifs (Rennes et Montreuil) ont validé la valorisation des sommes versées en application d’un accord d’intéressement au titre des dépenses de personnel éligibles au CIR. Ces décisions ont été confirmées par le Conseil d’Etat-CE 12 mars 2014 n° 365875
  • élargissement de l’assiette des dépenses de personnel: l’administration précise qu’une personne non titulaire d’un diplôme d’ingénieur est considéré comme ayant la qualification d’ingénieur au sens des dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI, dès lors qu’elle a acquis des compétences au sein de l’entreprise l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. Par ailleurs, les juges de  la Cour Administrative de Paris ont considéré que l’absence de qualification scientifique des commerciaux ne peut être invoquée par l’administration dès lors que leur soutien technique est indispensable aux travaux de recherche et développement.( CAA Paris n°12PA01442, 2e ch.)
  • modification profonde de la déduction des subventions dans l’assiette du CIR. Il faut désormais les déduire de l’assiette éligible des dépenses la ou les années où sont réalisées les dépenses qu’elles financent.
  • modification de la doctrine, en contradiction avec la jurisprudence, quant aux conditions de prise en compte des dépenses de R&D des sociétés agréées au titre du CIR : désormais un prestataire agréé peut prendre en compte ses dépenses de R&D faites pour un client  seulement si le client n’est pas éligible (société étrangère ou organisme public de recherche à but non lucratif)
  • mobilisation de la créance de CIR auprès des organismes de titrisation : notamment pour les entreprises ne répondant pas à la définition de la PME qui ne peuvent demander le remboursement du CIR

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