septembre
2024
Problématique – Lorsqu’une entreprise a engagé des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) au cours de périodes antérieures non prescrites et qu’elle dépose en année N une réclamation et une déclaration au titre de ces dépenses, suite à l’analyse faite par un conseil externe mandaté à cet effet, peut-elle enregistrer le produit du CIR dès la date de la réclamation et de la déclaration de CIR .
Par ailleurs, la charge liée aux honoraires du cabinet de conseil, rémunéré en fonction d’une quote-part du CIR obtenu, doit-elle être comptabilisée lors de l’imputation du CIR sur l’IS (ou le cas échéant, lors de son remboursement) ou bien dès la comptabilisation du produit du CIR, sachant que ledit cabinet émet une facture lors du remboursement par les services fiscaux ou, en cas d’imputation, lors de la remise du rapport justificatif du CIR ?
Réponse de la CNCC – La Commission commune de doctrine comptable de la CNCC et de l’OEC s’est prononcée sur ces questions dans les termes suivants:
Concernant la prise en compte du produit du CIR, la Commission estime qu’il constitue un produit à comptabiliser dès la réclamation et la déclaration déposées à l’administration fiscale, soit sur l’exercice N, sous réserve que les conditions de fond et de forme soient remplies à cette date. Si ces conditions sont respectées, la créance du CIR est certaine. Conformément à la position de l’ANC donnée dans sa note d’information du 11 janvier 2011, le produit du CIR sera comptabilisé, dans les comptes individuels, en diminution de l’IS, sur l’exercice N.
Pour la comptabilisation des honoraires, l’analyse des termes de la convention liant le cabinet de conseil et l’entreprise conduit à conclure que cette dernière a une obligation contractuelle de verser des honoraires pour les prestations réalisées, sous réserve de la condition suspensive de l’obtention du CIR. Dans la mesure où la Commission considère que l’entreprise est en droit de comptabiliser le produit du CIR dès la réclamation et la déclaration sur l’exercice N (sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité), les honoraires sont à prendre en compte sur le même exercice. En effet, il existe bien un passif à cette date, correspondant à l’obligation de payer le cabinet de conseil engendrant une sortie de ressources sans contrepartie attendue de sa part sur l’exercice N + 1 (PCG art. 321-1).
source RF et CNCC, EC 2016-52, avril 2017
23 rue la Boétie
75008 Paris – France
Métro Lignes 9 et 13 – Miromesnil
Tél: 0.144.940.359
Mail: contact@astalia.fr