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23
juillet
2017
JEI : activité nouvelle, sinon rien !
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Lorsque l’on crée sa société, le seuil de 15% de dépenses R&D n’est pas le seul critère essentiel pour bénéficier du statut JEI.

Il importe en effet de démontrer que l’activité qui va être exercée dans la société créée est bien une activité nouvelle (5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI) pour prétendre au qualificatif de JEI vise le caractère réellement nouveau de l’activité exercée par l’entreprise concernée.
Pour cela, il convient de se reporter au bulletin officiel des impôts BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10-20170607.
En quelques mots, il faut retenir que :
  • Le statut n’est pas permis pour une société créée dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l’extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités
  • Toutefois, ce statut JEI est possible si la société est issue de la reprise, restructuration ou concentration d’une entreprise qualifiée de JEI au moment de l’opération et qu’elle est elle-même susceptible de remplir les conditions requises pour être qualifiée de JEI à l’issue de l’opération. Dans ce cas la condition d’âge est appréciée à partir de la plus ancienne des dates de création ou de début d’activité des entreprises concernées ;
  • la restructuration d’activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes :
    • identité au moins partielle d’activité,
    • existence de liens privilégiés entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante,
    • transfert de moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvellement créée.
  • il n’y a pas d’activité nouvelle si un contrat de type partenariat permet à la nouvelle entreprise de bénéficier de l’assistance de ce partenaire en créant une situation de dépendance  (enseigne, nom commercial, marque ou savoir-faire, conditions d’approvisionnement, modalités de gestion administrative, commerciale ou technique, etc.). Dans cette hypothèse, l’entreprise ne peut prétendre à la qualification de JEI ;
  • la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :
    • l’activité exercée par l’entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d’une entreprise préexistante,
    • la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.). Toutefois, à défaut de reprise d’éléments d’exploitation, la reprise peut être caractérisée par l’existence de relations juridiques ou d’intérêt avec une autre entreprise exerçant une activité identique.
  • Toutefois, le statut est possible pour une entreprise qui reprend l’activité de recherche précédemment exercée par une autre entreprise ou par un laboratoire public de recherche si l’activité transférée n’a donné lieu à aucune opération d’exploitation commerciale (et même si la nouvelle entité achète les moyens de recherche détenus par l’entreprise préexistante).
  • la création de sa propre entreprise par un ancien salarié constitue bien la création d’une activité nouvelle, dès lors qu’une telle création ne s’accompagne pas en droit ou en fait de reprise de clientèle, non plus que du transfert (par mandat, sous-traitance, etc.), de tout ou partie de l’activité propre de l’entreprise qui l’employait auparavant
  • L’application de la qualification de JEI n’est pas exclusive de la fourniture de moyens par l’entreprise préexistante à la jeune entreprise créée par un ancien salarié de cette entreprise sous forme de mise à disposition de locaux ou de moyens administratifs.
    • Exemple 1 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche et de développement qui étaient menés au sein d’une société préexistante et que celle-ci entend lui céder.Cette entreprise nouvellement créée peut être qualifiée de JEI si :
      • la recherche « initiale » n’est plus effectuée par la société préexistante ;
      • la recherche est développée de façon significative dans l’entreprise nouvellement crée ;
      • il n’existe pas de lien de dépendance juridique ou économique entre l’entreprise préexistante et la nouvelle entité, dès lors que l’entreprise dont est issu le créateur possède moins de 20 % des droits de vote de la nouvelle structure et qu’elle n’a pas noué de lien économique ou commercial privilégié avec cette nouvelle structure.
    • Exemple 2 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche qu’il menait au sein d’une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. Toutefois, un contrat liant la nouvelle entité et l’entreprise dont est issu le créateur prévoit la cession exclusive des produits de la recherche à celle-ci.
      • Dans cette situation, la nouvelle entité jouit de liens privilégiés avec l’entreprise préexistante et ne peut donc prétendre à la qualification de JEI.
  • Exemple 3 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche qu’il menait au sein d’une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. La société préexistante possède moins de 20 % des droits de vote dans la nouvelle structure mais dispose d’un droit de veto sur la commercialisation des produits de la recherche.
    • Dans cette situation, il existe un lien de dépendance économique entre la nouvelle entité et l’entreprise préexistante. La nouvelle entité ne peut donc prétendre à la qualification de JEI.

 

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