décembre
2025
Selon une jurisprudence récente (Décision du TA de Paris du 28 janvier 2026, n° 2406541), les sommes versées par Bpifrance à une entreprise au titre de projets de R&D ne constituent pas des subventions publiques au sens de l’article 244 quater B-III du CGI (Dans sa version antérieure à la LF pour 2025) et n’ont donc pas à être déduites de l’assiette du CIR.
La question centrale soulevée par le litige soumis à la juridiction administrative était celle de la définition de la « subvention publique » au sens de ce texte. Pour mémoire, l’article 58 de la LF pour 2025 a apporté des précisions concernant la définition des subventions publiques à déduire de l’assiette du CIR, en réponse à une décision du Conseil d’État du 12 juillet 2023. Ce dernier a restreint l’interprétation de la notion de « subvention publique » aux seules aides versées par les personnes morales de droit public.
L’article 58 a élargi la définition des subventions publiques en précisant qu’elle devaient s’entendre des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Cette mesure s’applique aux dépenses de recherche exposées depuis le 15 février 2025. Bercy a commenté cette mesure à la faveur d’une mise à jour de la base BOFIP en date du 18 août 2025.
Bpifrance, créée par la loi du 31 décembre 2012, est une société anonyme détenue majoritairement par l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Elle a pour mission de soutenir les entreprises, notamment par le financement de leurs projets d’innovation et de recherche. Son statut juridique de société anonyme de droit privé, bien que son capital soit public, la distingue des établissements publics ou des administrations.
Rappel des faits :
La société C spécialisée dans la conception, l’édition et le développement de sites internet et mobiles, a bénéficié en 2022 de versements de Bpifrance pour un montant total de 1 885 160 €, composés de subventions et d’avances récupérables concernant deux projets de recherche et développement.
Conformément à la pratique habituelle et à la doctrine administrative, la société a spontanément déduit de l’assiette de son CIR les sommes versées par Bpifrance à hauteur de 818 314 €. Elle a déposé le 28 août 2023 une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche de 261 097 €.
L’administration fiscale a rejeté cette demande par décision du 24 janvier 2024, estimant que l’intégralité des sommes versées par Bpifrance, soit 1 885 160 €, devait être déduite de la base du crédit d’impôt. Compte tenu du montant des dépenses éligibles de 1 602 266 €, cette position conduisait à un crédit d’impôt nul.
La société C a saisi la juridiction administrative.
Sur le fond, le tribunal a tranché en faveur de la société C.
Il fait droit à la demande de la société C et lui a accordé la restitution d’un crédit d’impôt de 261 097 €, correspondant à 30 % d’une assiette de dépenses éligibles de 1 602 266 €, dans la limite de la réclamation préalable.
source : Décision du TA de Paris du 28 janvier 2026, n° 2406541
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