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08
février
2021
Projet éligible JEI ? alors oui pour le CIR
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Dans une réponse du 7.01.2021 au Sénateur Canevet, Bercy a apporté des précisions sur la portée du rescrit JEI pour les entreprises.

En synthèse, la confirmation par rescrit de l’application du régime de la jeune entreprise innovante valide également l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des opérations de recherche présentées dans le cadre de ce rescrit.

Cette validation ne concerne pas le montant des dépenses éligibles au CIR, ni la qualification des dépenses qui n’ont pas été présentées dans le cadre dudit rescrit.

Pour mémoire, le régime fiscal de la jeune entreprise innovante (JEI), prévu aux articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A du CGI, s’applique de plein droit (c’est-à-dire sans nécessiter d’agrément préalable) et permet un allègement d’impôt sur les bénéfices réalisés au titre des deux premiers exercices bénéficiaires. Pour prétendre aux avantages attachés à ce statut, l’entreprise doit, à la clôture de l’exercice, remplir simultanément plusieurs conditions et notamment la réalisation d’un montant minimum de dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR).

L’entreprise peut s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises, en interrogeant celle-ci avant la date légale de dépôt de sa liasse fiscale, dans le cadre du rescrit prévu à l’article L 80 B, 4° du LPF.

Dans l’hypothèse d’une réponse positive sans condition, celle-ci vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l’entreprise au regard du texte légal en cause. L’administration est engagée par sa réponse et ne saurait exercer son droit de reprise. Cette garantie ne peut bénéficier qu’aux contribuables de bonne foi qui ont présenté une demande précise, complète et exacte de la situation de fait objet de la question, mettant l’administration en état de se prononcer en toute connaissance de cause.

La réponse au Sénateur réponse confirmant l’application du régime de la JEI à une entreprise valide également, au titre de l’année considérée, l’éligibilité au CIR des opérations de recherche présentées dans le cadre de ce rescrit. Il est précisé qu’elle ne saurait valider le quantum des dépenses éligibles au CIR, ni la qualification des dépenses qui n’ont pas été présentées dans le cadre dudit rescrit.

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